ATF 150 III 97 : pas d'autorité parentale exclusive avec une garde alternée

En bref. Dans l'ATF 150 III 97 (arrêt 5A_33/2023 du 20 décembre 2023), le Tribunal fédéral rappelle qu'au divorce aussi, l'autorité parentale conjointe est la règle, dont on ne s'écarte qu'à titre exceptionnel (consid. 4.2). La loi ne permet pas d'accorder à un parent la garde sans l'autorité parentale : attribuer l'autorité parentale à un seul parent malgré une garde alternée est contraire à la loi (consid. 4.3).

État du droit au 1er janvier 2025 (teneur de l'art. 296 CPC) · arrêt du 20 décembre 2023 · vérifié le 2 octobre 2026. Cette page explique un arrêt ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

L'arrêt est rédigé en allemand. Seul le regeste est traduit en français par le Tribunal fédéral. Cette page s'appuie sur ce regeste officiel et sur la synthèse du projet, qui cite les considérants sans les traduire.

Les faits

La fiche du projet ne rapporte pas les faits de l'affaire, seulement la question tranchée, dans une procédure de divorce, et son issue : l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure (consid. 4.4). Cette page n'en dit pas davantage.

La question posée au Tribunal fédéral

Au divorce, le juge peut-il confier l'autorité parentale exclusive à un parent tout en maintenant une garde alternée ?

Ce que dit la loi

  • Le juge du divorce règle notamment l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge, et la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 CC).
  • L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
  • Le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC) ; lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, il examine la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).
  • Dans les affaires concernant les enfants, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Ce que le Tribunal fédéral a décidé, et pourquoi

L'autorité conjointe reste la règle. L'autorité parentale conjointe est la règle aussi au divorce (art. 133 al. 1 ch. 1 et 296 al. 2 CC). Selon la synthèse du projet, l'autorité exclusive reste une exception étroite, envisageable notamment en cas de conflit grave et durable ou d'incapacité persistante de communiquer sur les questions relatives aux enfants, à condition que ces difficultés touchent l'ensemble des affaires de l'enfant, nuisent concrètement à son bien — ce qui doit être constaté précisément — et que l'attribution exclusive promette d'apaiser la situation (consid. 4.2, qui renvoie notamment à l'ATF 141 III 472).

La garde suppose l'autorité parentale. La garde alternée n'est prévue que dans le cadre d'une autorité parentale conjointe (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC). La loi ne permet donc pas de donner la garde à un parent sans lui donner l'autorité parentale (consid. 4.3.1), et attribuer l'autorité exclusive malgré une garde alternée est contraire à la loi (consid. 4.3.3). C'est le motif décisif : selon la loi, garde alternée et autorité parentale exclusive ne se combinent pas.

L'accord des parents ne lie pas le juge. Selon la synthèse du projet, un accord des parents sur les enfants vaut conclusions communes, mais le juge n'est pas lié (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC ; consid. 4.3.2). Le juge du divorce prend en considération une éventuelle requête commune des parents (art. 133 al. 2 CC).

La voie intermédiaire. L'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour qu'elle examine si, l'autorité parentale conjointe maintenue, il convient d'attribuer à l'un des parents des pouvoirs de décision exclusifs dans certains domaines (consid. 4.4).

Ce que cet arrêt ne dit pas pour votre situation

Il ne dit pas si, dans une autre famille, une garde alternée ou une autorité exclusive sera retenue : cela dépend du bien de l'enfant, constaté sur les faits. Il ne dresse pas la liste des domaines dans lesquels un pouvoir de décision exclusif peut être confié. Il ne dit pas non plus ce qu'a décidé l'instance inférieure après le renvoi. Pour l'examen de la garde alternée elle-même, voir les arrêts de 2016 ; pour les questions pratiques, Qui aura la garde des enfants ? et Garde alternée : comment ça marche ?.

Ce qui reste incertain

  • Le regeste n'énumère pas les domaines possibles d'un pouvoir de décision exclusif.
  • Le seuil d'un conflit « grave et durable » se juge sur les faits ; aucun article ne le chiffre.

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Sources

  • Tribunal fédéral : ATF 150 III 97 (5A_33/2023, 20 décembre 2023), consid. 4.2 à 4.4 — texte sur entscheidsuche.ch, à recontrôler sur bger.ch · ATF 141 III 472 (5A_923/2014, 27 août 2015)
  • Code civil : art. 133, 296, 298, 298b CC, Fedlex, RS 210
  • Code de procédure civile : art. 296 CPC, Fedlex, RS 272