Jura, CC 2023 15 : l'assistance judiciaire retirée à un parent qui demandait trop

En bref. Dans un arrêt du 3 mai 2023 (CC 2023 15), la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien confirme le retrait de l'assistance judiciaire d'un père qui demandait la suppression de la contribution d'entretien de ses enfants. Il avait retrouvé un emploi en cours de procès, mais maintenait une suppression totale et sans limite de durée. Sa demande n'avait de chances que pour quelques mois : la conclusion était manifestement exagérée (art. 117 et 120 CPC ; arrêt, p. 6 et 7).

État du droit au 1er janvier 2025 (teneur des art. 320 et 326 CPC) · arrêt du 3 mai 2023 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir du texte intégral de l'arrêt et d'une synthèse de la rédaction. Cette page explique une décision ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Une décision jurassienne. Elle ne vaut que dans le canton du Jura, et elle cède devant la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour les autorités et les démarches dans ce canton, voir Se séparer ou divorcer dans le canton du Jura et l'assistance judiciaire dans le Jura.

Les faits

Selon l'arrêt, un père divorcé, astreint par le jugement de divorce à contribuer à l'entretien de ses enfants, en a demandé la suppression : au chômage, puis à l'aide sociale, il ne pouvait plus payer. À l'audience, les parents sont convenus de supprimer les contributions pendant six mois pour lui permettre de chercher un emploi ; l'assistance judiciaire lui a été accordée et la procédure suspendue. Il a ensuite retrouvé un emploi mieux rémunéré qu'au moment du divorce. La procédure a repris et l'assistance judiciaire a été révoquée faute de chances de succès, son indigence n'étant pas contestée. Il a recouru (arrêt, p. 1 à 3).

Ce que dit la loi

  • Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC ; art. 29 al. 3 Cst.).
  • Le tribunal la retire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été (art. 120 CPC).
  • Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien de l'enfant (art. 286 al. 2 CC, applicable après le divorce par l'art. 134 al. 2 CC).

Ce que la Cour a décidé, et pourquoi

Quand réexaminer les chances. Une cause est dépourvue de chances lorsque les perspectives de gain sont sensiblement plus faibles que les risques de perte, au point qu'un plaideur raisonnable qui en aurait les moyens renoncerait. En cours d'instance, seul un changement de faits ou de jurisprudence justifie de réexaminer les chances, et le retrait vaut en principe pour l'avenir (p. 3 et 4, citant l'ATF 138 III 217). Ici, le nouvel emploi était ce changement (p. 5).

La demande de modification, période par période. La contribution de l'enfant ne se modifie que sur un fait nouveau, important et durable ; un chômage de plus de quatre mois n'est plus de courte durée, et la réduction malveillante du revenu exclut toute modification (p. 4 et 5, citant les ATF 137 III 604 et 143 III 233). Pour la période de chômage et d'aide sociale antérieure à l'accord, la demande n'était pas dépourvue de chances. La période de l'accord est devenue sans objet. Pour la suite, les chances étaient insuffisantes : le revenu du père dépassait celui du divorce, le coût des enfants avait augmenté et l'amélioration de la situation de la mère devait leur profiter (p. 5 et 6). La Cour ne tranche pas l'imputation d'un revenu hypothétique.

La condition décisive. Les chances ne portaient que sur à peine plus de quatre mois, alors que le père maintenait la suppression intégrale, sans distinguer périodes ni montants, pour une durée indéterminée. Une prétention manifestement exagérée peut faire refuser l'assistance en entier, car on attend d'une partie qu'elle ne plaide pas inutilement (p. 4, 6 et 7, citant l'ATF 142 III 138). La révocation est confirmée. L'assistance judiciaire est aussi refusée pour le recours, dont les frais restent à la charge du père (p. 7).

Ce que cette décision ne dit pas pour votre situation

Elle ne juge pas la demande de modification elle-même. Saisie d'un recours, la Cour revoyait le droit, mais les faits seulement s'ils étaient manifestement inexacts, et sans faits nouveaux (art. 320 et 326 al. 1 CPC). Elle ne dit pas que l'assistance judiciaire se perd dès qu'on retrouve un emploi : elle montre le risque de maintenir des conclusions au-delà de la période où le droit reste plausible. Pour la règle générale, voir Ai-je droit à l'assistance judiciaire ?.

Ce qui reste incertain

  • Le texte collecté ne signale aucun recours au Tribunal fédéral ; une éventuelle issue n'est pas connue au 4 octobre 2026.
  • L'arrêt ne dit pas si des conclusions limitées à la période de chômage auraient permis de garder l'assistance pour la suite du procès.

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Sources

  • Tribunal cantonal jurassien, Cour civile : arrêt du 3 mai 2023, CC 2023 15, motifs non numérotés cités par page (p. 1 à 7), texte intégral sur entscheidsuche.ch
  • Tribunal fédéral, cités par la Cour : ATF 138 III 217 · ATF 142 III 138, consid. 5.7 · ATF 137 III 604 · ATF 143 III 233 (l'arrêt écrit « 143 III 223 ») · ATF 137 III 470, consid. 6 ; à recontrôler sur bger.ch
  • Code de procédure civile : art. 117, 120, 320, 326 CPC, Fedlex, RS 272
  • Code civil : art. 134, 286 CC, Fedlex, RS 210
  • Constitution fédérale : art. 29 Cst., Fedlex, RS 101