Jurisprudence · Suisse · 8 octobre 2026
Frais de garde des enfants : ce que le Tribunal fédéral dit de la déduction fiscale
Un couple genevois avait déduit de ses impôts les camps et les cours du mercredi de ses deux enfants. Dans un arrêt du 29 janvier 2026, le Tribunal fédéral définit pour la première fois la notion de garde par un tiers et reconnaît ces frais déductibles.
L'affaire
Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2026, A. et B., domiciliés à Genève, travaillent tous deux à plein temps. Leurs deux enfants, alors âgés de 4 et 6 ans, fréquentaient le cycle élémentaire ; à Genève, ces élèves n'ont pas école le mercredi. Pour l'impôt 2022, les parents ont déduit 18'678 fr. pour l'impôt fédéral direct et 27'296 fr. pour l'impôt cantonal et communal, au titre de frais de garde : camps thématiques d'une semaine pendant les vacances scolaires et cours créatifs du mercredi matin, assurés par une société de cours de langues. L'administration fiscale cantonale n'a admis qu'un forfait de 250 fr. par semaine de camp, selon sa nouvelle pratique du 1er décembre 2022, et ramené les déductions à 13'379 fr. et 18'771 fr. Le recours a été rejeté en première instance, puis admis par la Cour de justice le 4 février 2025 ; l'administration a saisi le Tribunal fédéral.
La question posée
L'art. 33 al. 3 LIFD permet de déduire du revenu « un montant de 25 800 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers », à trois conditions : l'enfant a moins de 14 ans, il vit dans le même ménage que le contribuable qui assure son entretien, et les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable. La loi ne dit pas ce qu'est la garde par un tiers, et le Tribunal fédéral ne l'avait jamais définie. La question, dans cette affaire : des camps de vacances et des cours du mercredi matin donnés par un prestataire de cours de langues constituent-ils une garde par un tiers ouvrant la déduction ?
Ce que le tribunal a jugé
Le Tribunal fédéral dégage trois critères. D'abord un besoin : la garde doit répondre à un besoin, et pour un enfant scolarisé, ce besoin peut aussi exister pendant les vacances scolaires. Ensuite, sur le plan subjectif, l'art. 33 al. 3 LIFD ne limite pas la déduction à un type de structure ni à une catégorie de personnes : un prestataire privé peut donc compter. Enfin, sur le plan objectif, seuls les frais afférents à la garde sont déductibles. Comme la garde peut comprendre des activités, notamment dans l'accueil de jour, il n'y a pas lieu de séparer la part de surveillance de celle des activités proposées. Ainsi, les frais en cause ont été reconnus déductibles pour l'impôt fédéral direct comme pour le droit cantonal harmonisé, l'art. 9 al. 2 let. m LHID soumettant les cantons à la même déduction.
Ce que ça change pour vous
Cette déduction n'est pas réservée aux couples mariés : elle est ouverte au parent qui vit dans le même ménage que l'enfant, ce qui, après une séparation, détermine lequel des deux peut la faire valoir. Le plafond fédéral est aujourd'hui de 25'800 fr. par enfant (art. 33 al. 3 LIFD, teneur du 1er janvier 2025), mais c'est le droit en vigueur pendant la période fiscale qui s'applique : pour 2022, l'arrêt a utilisé un plafond plus bas. Pour l'impôt cantonal et communal, l'art. 9 al. 2 let. m LHID impose la même déduction, pour « un montant déterminé par le droit cantonal » : le montant varie d'un canton à l'autre. Retenez que les frais doivent être documentés et avoir un lien direct avec une activité lucrative, une formation ou une incapacité de gain. Un programme qui contient des activités ou des jeux n'est pas exclu pour autant.
« La garde des enfants pendant les vacances peut être un vrai casse-tête pour les parents. »
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Sources
- Arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2026 (IIIe Cour de droit public), recueil officiel, Tribunal fédéral, 29 janvier 2026
- LIFD, RS 642.11, art. 33 al. 3 (teneur du 1er janvier 2025), Fedlex, 1 janvier 2025
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