« Tu n'auras pas ma retraite » : est-ce vrai ?
En bref. Ce qui est faux : les prestations de sortie du 2e pilier acquises pendant le mariage, jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, sont partagées par moitié (art. 122 et 123 al. 1 CC), quel que soit celui qui a cotisé. Ce qui est exact : ce qui a été constitué avant le mariage reste en principe à son titulaire, et le juge attribue moins de la moitié, ou rien, s'il existe de justes motifs (art. 124b al. 2 CC).
État du droit au 1er janvier 2024 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte : retrait du 2e pilier, renonciation signée. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués pendant le mariage ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prestation à partager (art. 22a al. 1 LFLP). Sous le régime ordinaire, ce capital est un acquêt (art. 197 al. 2 ch. 2 CC) qui entre dans la liquidation du régime matrimonial. Pour une personne mariée, le paiement en espèces exige le consentement écrit du conjoint (art. 5 al. 2 LFLP) : ne le donnez pas sans en avoir parlé à votre conseil. De même, ne signez pas une convention qui renonce au partage sans vérifier qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate vous reste assurée (art. 124b al. 1 CC).
Ce qui est exact
L'avoir d'avant le mariage reste au titulaire. L'art. 122 CC ne vise que les prétentions acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce. Le calcul retient, pour chaque conjoint, la différence entre la prestation de sortie au jour de l'introduction de la procédure et celle au jour du mariage, capitalisée (art. 22a al. 1 LFLP). Les versements uniques financés par des biens propres de par la loi sont déduits, intérêts compris (art. 123 al. 2 CC ; art. 22a al. 2 LFLP).
Le partage par moitié a des exceptions écrites. Le juge attribue moins de la moitié, ou rien, pour de justes motifs, notamment lorsque le partage serait inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial, de la situation économique après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun, compte tenu de leur différence d'âge (art. 124b al. 2 CC). La violation grave par un époux de son devoir de contribuer à l'entretien de la famille est un tel juste motif (ATF 145 III 56, consid. 5.3 et 5.4).
Une convention peut s'écarter du partage. Les époux peuvent s'écarter de la moitié ou y renoncer, si une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC) ; le tribunal le vérifie d'office (art. 280 al. 3 CPC).
Ce qui est faux ou exagéré
« Tu n'as jamais cotisé. » Ni l'art. 122 ni l'art. 123 al. 1 CC ne distinguent selon celui qui a exercé une activité lucrative. Les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour le logement sont partagés aussi (art. 123 al. 1 CC).
« Je ne signerai rien. » Sans convention, le partage a lieu quand même : le tribunal statue lui-même si les montants sont établis, sinon il transmet d'office l'affaire au tribunal compétent selon la LFLP (art. 281 al. 1 et 3 CPC).
« Ma retraite est déjà en cours. » Une rente en cours se partage aussi : le juge apprécie les modalités, compte tenu notamment de la durée du mariage et des besoins de prévoyance (art. 124a al. 1 CC), et la part attribuée est convertie en rente viagère, que l'institution du conjoint débiteur lui verse ou transfère dans sa prévoyance (art. 124a al. 2 CC).
Ce que reçoit le conjoint créancier n'est en principe pas un capital à libre disposition : le montant est transféré à une institution de prévoyance ou maintenu sous une forme admise (art. 22 LFLP, renvoyant aux art. 3 à 5 LFLP).
L'AVS se partage aussi : les revenus des années civiles de mariage sont répartis pour moitié entre les époux, et ce partage est effectué au divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS). Le pilier 3a suit, lui, la liquidation du régime matrimonial, non le partage du 2e pilier (art. 4 al. 3 OPP 3 ; ATF 137 III 337, consid. 2.1.1).
Ce qui dépend du canton ou de la situation
Rien de cantonal : ces règles sont fédérales. Pour l'AVS, seules comptent les périodes où les deux conjoints étaient assurés en Suisse (art. 29quinquies al. 4 LAVS) ; cette borne ne s'applique pas aux années civiles du mariage et du divorce (art. 29quinquies al. 5 LAVS). Le juge peut aussi attribuer plus de la moitié au conjoint qui prend en charge les enfants communs, si l'autre garde une prévoyance adéquate (art. 124b al. 3 CC). Voir Partage du 2e pilier au divorce
Ce qui reste incertain
- Jusqu'où va l'appréciation du juge sur une rente en cours : le texte n'en trace pas la limite.
- Si une renonciation au partage dans une convention ratifiée peut être remise en cause plus tard : les textes ne le tranchent pas.
- Pour le pilier 3a, son origine (acquêt ou bien propre) et sa valeur : ce sont des questions de faits.
Ce qu'il est utile de réunir
- la date du mariage et celle de l'introduction de la procédure ;
- les certificats de prévoyance des deux conjoints, si possible aussi ceux du mariage ;
- les retraits ou versements anticipés effectués, avec leur date ;
- l'extrait de compte AVS et les attestations de pilier 3a.
Pour la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique, médiateur ou conseil commun.
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Sources
- Code civil : art. 122, 123, 124a, 124b, 197 CC, Fedlex, RS 210
- Loi sur le libre passage (LFLP) : art. 3 à 5, 22, 22a, Fedlex, RS 831.42
- Code de procédure civile : art. 280, 281 CPC, Fedlex, RS 272
- LAVS : art. 29quinquies, Fedlex, RS 831.10
- OPP 3 : art. 4, Fedlex, RS 831.461.3
- Tribunal fédéral : ATF 137 III 337 (5A_598/2009), consid. 2.1.1 · ATF 145 III 56 (5A_443/2018), consid. 5.3 et 5.4, à consulter sur bger.ch