« Tu me rendras tout ce que je t'ai offert » : est-ce vrai ?

En bref. Un cadeau n'est pas un prêt : sous le régime ordinaire, ce qu'un époux a reçu de l'autre à titre gratuit est un bien propre (art. 198 ch. 2 CC), et payer le quotidien de la famille, c'est exécuter le devoir d'entretien (art. 163 CC). Ce qui est exact : un vrai prêt, une part à la plus-value (art. 206 CC) ou une contribution extraordinaire (art. 165 CC) restent dus, et une donation peut être révoquée dans trois cas (art. 249 CO).

État du droit au 1er juillet 2022 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte : ne rien signer à la hâte. Ne signez pas un document qui reconnaît une « dette » envers l'autre, ou qui transforme en prêt ce qui a été donné, sans en avoir parlé à votre conseil. Une reconnaissance de dette vaut même sans indiquer sa cause (art. 17 CO) et permet au créancier de requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP) ; le débiteur a ensuite 20 jours pour intenter une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP).

Ce qui est exact

Un vrai prêt se rembourse. L'emprunteur doit rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO) ; sans terme convenu, il a six semaines dès la première réclamation (art. 318 CO), et, en matière civile, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés (art. 313 al. 1 CO). Le régime matrimonial n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 203 al. 1 CC) ; l'époux que le paiement expose à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale peut solliciter des délais (art. 203 al. 2 CC).

Un investissement dans le bien de l'autre peut ouvrir une créance. L'époux qui a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien de son conjoint a une créance proportionnelle, calculée sur la valeur actuelle ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer ce qu'il a investi (art. 206 al. 1 CC). Une convention écrite peut écarter la part à la plus-value (art. 206 al. 3 CC ; ATF 141 III 53, consid. 5).

Une contribution très supérieure à ce qui était dû peut être indemnisée. Collaborer à la profession de l'autre, ou contribuer à l'entretien par ses revenus ou sa fortune, dans une mesure notablement supérieure à ce qui était dû, ouvre droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 et 2 CC), sauf si cela s'est fait en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou d'un autre rapport juridique (art. 165 al. 3 CC).

Une donation se révoque dans trois cas. Infraction pénale grave contre le donateur ou un proche, manquement grave aux devoirs que la loi impose envers lui ou sa famille, inexécution des charges (art. 249 ch. 1 à 3 CO), dans l'année où le donateur a connu la cause (art. 251 al. 1 CO).

Ce qui est faux ou exagéré

« Tout ». Même révoquée, une donation ne se restitue que jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de celui qui l'a reçue (art. 249 CO), et le divorce ne figure pas parmi les trois cas.

« Je t'ai entretenu(e) pendant dix ans. » Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille, notamment par de l'argent, le travail au foyer ou les soins aux enfants (art. 163 al. 1 et 2 CC). Payer les vacances ou le quotidien n'ouvre pas de droit à remboursement dans la mesure de ce qui était dû.

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Rien de cantonal. Tout dépend du régime matrimonial : les art. 198, 203 et 206 CC supposent le régime ordinaire, applicable sans contrat de mariage (art. 181 CC) ; sous la communauté de biens, le cadeau du conjoint tombe en principe dans les biens communs (art. 225 et 226 CC), sauf effets à usage personnel (art. 225 al. 2 CC) ou contrat de mariage contraire (art. 225 al. 1 CC). Puis de la preuve : celui qui soutient avoir prêté, et non donné, doit l'établir (art. 8 CC), et tout bien d'un époux est présumé acquêt (art. 200 al. 3 CC). Voir Partage des biens au divorce

Ce qui reste incertain

  • La nature d'un versement sans écrit (prêt, don, contribution à l'entretien) : les textes ne la donnent pas.
  • Si la convention de l'art. 206 al. 3 CC peut aussi écarter le remboursement en cas de moins-value : le texte ne le dit pas.
  • Une reconnaissance signée sous une crainte fondée inspirée sans droit n'oblige pas (art. 29 al. 1 CO), si on le déclare à l'autre ou répète ce qui a été payé dans l'année qui suit la fin de la crainte (art. 31 al. 1 et 2 CO) ; annoncer qu'on fera valoir un droit qu'on a n'est pas, à soi seul, une telle menace, sauf si la gêne de l'autre est exploitée pour lui extorquer des avantages excessifs (art. 30 al. 2 CO).

Ce qu'il est utile de réunir

  • les relevés des versements ;
  • tout écrit de l'époque (messages, contrat de prêt) ;
  • le contrat de mariage, s'il existe ;
  • les factures d'un investissement dans un bien de l'autre ;
  • tout document à signer, avant de le signer.

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Sources

  • Code civil : art. 8, 163, 165, 181, 198, 200, 203, 206, 225, 226 CC, Fedlex, RS 210
  • Code des obligations : art. 17, 29, 30, 31, 249, 251, 312, 313, 318 CO, Fedlex, RS 220
  • LP : art. 82, 83, Fedlex, RS 281.1
  • Tribunal fédéral : ATF 141 III 53 (5A_621/2013, 20 novembre 2014), consid. 5, à consulter sur bger.ch