« Un partenariat, ce n'est pas un mariage, tu n'as droit à rien » : est-ce vrai ?

En bref. « Rien » est faux : à la dissolution, les avoirs du 2e pilier acquis pendant le partenariat se partagent selon le droit du divorce (art. 33 LPart), les revenus AVS aussi (art. 13a LPGA), et une contribution d'entretien peut être due (art. 34 LPart). Ce qui est exact : sans convention sur les biens, chaque partenaire garde ses biens (art. 18 LPart), sans partage de la fortune comme entre époux.

État du droit au 1er mars 2024 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Point à dire dès le premier entretien. Le partenaire qui a réduit son activité pour le couple et n'a pas de convention sur les biens (art. 25 LPart) n'a pas de part de la fortune que l'autre a accumulée à son nom. Trois outils existent : chaque partenaire doit renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes, et le juge peut l'y astreindre (art. 16 LPart) ; un inventaire par acte authentique peut être exigé en tout temps (art. 20 LPart) ; sur requête, le juge peut restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains biens (art. 22 LPart).

Ce qui est exact

Pas de régime matrimonial par défaut. Chaque partenaire dispose de ses biens et répond de ses dettes (art. 18 LPart). Un bien dont la propriété n'est pas prouvée est présumé en copropriété (art. 19 al. 2 LPart), et à la dissolution, un bien en copropriété peut être attribué entièrement à celui qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l'autre (art. 24 LPart). Un partage selon les règles de la participation aux acquêts suppose une convention en la forme authentique (art. 25 al. 1 et 3 LPart).

Après la dissolution, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien (art. 34 al. 1 LPart).

Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2022, la loi règle les effets, la dissolution et la conversion en mariage des partenariats conclus avant la dernière entrée en vigueur partielle de la modification du code civil du 18 décembre 2020 (art. 1 LPart).

Ce qui est faux ou exagéré

« Pas de caisse de pension » : les prestations de sortie acquises pendant le partenariat sont partagées selon le droit du divorce (art. 33 LPart), c'est-à-dire par moitié (art. 123 al. 1 CC). Le juge n'attribue moins, ou rien, que pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). Voir Le partage du 2e pilier.

« Pas d'AVS » : la dissolution judiciaire est assimilée au divorce (art. 13a al. 3 LPGA), et les revenus des années communes sont partagés par moitié (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS). Il se demande à une caisse de compensation (art. 50c et 50g RAVS).

« Pas de pension » : celui qui a limité son activité en raison de la répartition des tâches peut exiger des contributions équitables jusqu'à pouvoir subvenir à ses besoins, et celui que la dissolution plonge dans le dénuement peut en demander (art. 34 al. 2 et 3 LPart). Pendant la vie séparée déjà, le juge fixe sur requête la contribution d'un partenaire à l'autre et règle l'usage du logement (art. 17 al. 2 LPart).

« Je le dissous quand je veux » : la dissolution passe par le juge, sur requête commune (art. 29 LPart) ou sur demande d'un seul après un an de vie séparée (art. 30 LPart), contre deux ans pour un divorce (art. 114 CC).

Ce qui est fondé, pour qui dit la phrase comme pour qui l'entend : sans convention, aucune part de la fortune de l'autre, et la pension n'est pas automatique.

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Le fond est fédéral. Le tribunal du domicile de l'un des partenaires est compétent (art. 24 CPC). Les avances sur pension relèvent du canton, chaque règle ne valant que dans son canton : Genève (art. 7 let. b LARPA), Fribourg (art. 5 al. 3 LARACE), le Jura (art. 3 let. a LARPA) et Neuchâtel (art. 5 let. b LRACE) nomment le partenariat enregistré ; Vaud applique sa loi par analogie (art. 1 al. 1 LRAPA) mais n'accorde pas d'avance au créancier sans enfant à charge (art. 9 al. 1bis LRAPA) ; à Berne, les avances sont réservées aux enfants, mineurs ou en formation jusqu'à 25 ans (art. 3 al. 1 de la loi sur l'aide au recouvrement). Le reste tient aux faits : convention sur les biens, répartition des tâches, durée de la vie séparée.

Ce qui reste incertain

  • L'absence de partage de la fortune sans convention est une lecture des art. 18 à 25 LPart : aucun article ne décrit de liquidation.
  • Le moment qui borne le partage du 2e pilier : l'art. 33 LPart parle de la durée du partenariat, l'art. 122 CC de l'introduction de la procédure.
  • L'indemnité de l'art. 165 CC, applicable « par analogie » (art. 13 al. 1 LPart), et sa portée sans convention.
  • Si la loi valaisanne, qui vise les « ex-conjoints » (art. 11 al. 2 LRACE), ouvre les avances à un ex-partenaire.

Ce qu'il est utile de réunir

  • l'acte de partenariat et une éventuelle convention sur les biens ;
  • les preuves de propriété des biens importants ;
  • les certificats de prévoyance actuels et ceux de la date d'enregistrement ;
  • un extrait de compte individuel AVS ;
  • la date de la séparation et la répartition des tâches pendant le partenariat.

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Sources

  • LPart : art. 1, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, Fedlex, RS 211.231
  • Code civil : art. 114, 122, 123, 124b, 165 CC, Fedlex, RS 210
  • LPGA : art. 13a, Fedlex, RS 830.1
  • LAVS : art. 29quinquies, Fedlex, RS 831.10
  • RAVS : art. 50c, 50g, Fedlex, RS 831.101
  • CPC : art. 24, Fedlex, RS 272
  • Lois cantonales : LRAPA (VD), art. 1 et 9 ; LARPA (GE, rsGE E 1 25), art. 7 ; LARACE (FR, RSF 212.4.1), art. 5 ; LRACE (VS, RS/VS 850.3), art. 11 ; LARPA (JU), art. 3 ; LRACE (NE, RSN 213.221), art. 5 ; loi sur l'aide au recouvrement et les avances (BE, RSB 213.22), art. 3