« Je garderai les allocations familiales » : est-ce permis ?
En bref. Une part est exacte : pour un même enfant, une seule personne est premier ayant droit, et c'est à elle que les allocations sont versées (art. 7 al. 1 LAFam). Le reste est faux : le parent ayant droit qui doit une contribution d'entretien verse les allocations en plus de celle-ci (art. 8 LAFam ; art. 285a al. 1 CC).
État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte. Retenir à la fois allocations et contribution prive l'enfant de deux ressources, et l'écart grandit chaque mois : la question se porte à votre conseil sans attendre le jugement.
Ce qui est exact
En droit fédéral, l'allocation pour enfant est versée dès le mois de la naissance et jusqu'à la fin du mois des 16 ans de l'enfant, jusqu'à 20 ans s'il est incapable d'exercer une activité lucrative. L'allocation de formation prend le relais pendant une formation postobligatoire, au plus tôt dès le mois des 15 ans et au plus tard jusqu'à la fin du mois des 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Un enfant majeur en formation ouvre donc encore le droit.
Un même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (art. 6 LAFam). Lorsque plusieurs personnes pourraient la toucher, une seule est premier ayant droit, selon l'ordre de priorité de l'art. 7 al. 1 LAFam. Et les allocations sont en règle générale versées aux salariés par l'employeur (art. 15 al. 2 LAFam) : c'est ce qui explique le canal de paiement invoqué.
Ce qui est faux ou exagéré
Les allocations suivent l'entretien de l'enfant. L'ayant droit tenu, par jugement ou convention, de verser une contribution d'entretien pour un enfant doit verser les allocations familiales en sus de cette contribution (art. 8 LAFam). Le Code civil dit la même chose pour les allocations versées au parent tenu de pourvoir à l'entretien (art. 285a al. 1 CC), et sans la réserve « sauf décision contraire du juge » qu'il prévoit pour d'autres prestations (art. 285a al. 2 CC). Les garder pour soi, c'est ne pas exécuter cette obligation.
« C'est mon employeur qui paie » ne dit rien du titulaire. Ce qui est une allocation familiale, c'est la LAFam qui le définit ; les autres prestations prévues par un contrat de travail ou une convention collective ne sont pas des allocations familiales au sens de cette loi (art. 3 al. 2 LAFam). Le titulaire du droit est désigné par l'art. 7 al. 1 LAFam, pas par le canal de paiement.
L'ordre de priorité n'est pas celui du salaire d'abord. Il compte six rangs : la personne qui exerce une activité lucrative ; celle qui a l'autorité parentale ; celle chez qui l'enfant vit la plupart du temps ; celle soumise au régime du canton de domicile de l'enfant ; puis le revenu AVS le plus élevé, d'activité dépendante, puis indépendante (art. 7 al. 1 let. a à f LAFam). Entre deux parents actifs qui ont ensemble l'autorité parentale, c'est donc d'abord le lieu de vie de l'enfant qui départage (let. c).
Il existe une voie si les allocations ne servent pas à l'enfant. Si elles ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, celle-ci ou son représentant légal peut demander qu'elles lui soient versées directement, même sans dépendre de l'assistance publique (art. 9 al. 1 LAFam). L'allocation de formation peut être versée directement à l'enfant majeur, sur demande motivée (art. 9 al. 2 LAFam).
Ce qui dépend du canton ou de la situation
Les montants minimaux sont fédéraux (art. 5 LAFam) ; les cantons peuvent prévoir des montants plus élevés, ainsi qu'une allocation de naissance et d'adoption (art. 3 al. 2 LAFam). Un salarié relève du régime du canton où son employeur a son siège (art. 12 al. 2 LAFam). Si les deux parents relèvent de deux cantons, le second ayant droit touche la différence lorsque le minimum de son canton est plus élevé (art. 7 al. 2 LAFam) ; ce n'est pas ouvert aux personnes sans activité lucrative, rattachées à leur canton de domicile (art. 19 al. 1 LAFam).
Ce qui reste incertain
- Comment un changement d'ayant droit se fait valoir : aucun texte du corpus ne le règle spécifiquement. La LPGA s'applique aux allocations (art. 1 al. 1 LAFam), celui qui demande une prestation s'annonce à l'assureur compétent (art. 29 al. 1 LPGA), et les caisses de compensation fixent et versent les allocations (art. 15 al. 1 LAFam) ; que le parent chez qui l'enfant vit désormais doive s'annoncer à la caisse est une lecture du projet.
- La garde alternée presque égale : le texte ne fixe ni seuil ni définition du lieu de vie « la plupart du temps ».
- La restitution à l'autre parent d'allocations conservées : aucune norme du corpus ne la règle ; l'art. 25 LPGA vise la restitution à l'assureur.
Ce qu'il est utile de réunir
- la décision ou la convention qui fixe la contribution d'entretien ;
- les relevés montrant qui a touché les allocations, depuis quand ;
- le calendrier réel de vie de l'enfant chez chaque parent ;
- l'employeur de chacun et le canton de son siège, et, pour un enfant majeur, l'attestation de formation.
Pour un avocat, un service juridique ou, pour le versement, la caisse d'allocations familiales.
Continuer avec Greg ou Léa
Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, vous aident à reconstituer les montants et les périodes pour votre conseil. Voir aussi La pension n'est pas payée. Commencer
Sources
- LAFam : art. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 19 LAFam, Fedlex, RS 836.2
- Code civil : art. 285a CC, Fedlex, RS 210
- LPGA : art. 25, 29 LPGA, Fedlex, RS 830.1