ATF 142 III 502 : quand un déménagement en Suisse avec l'enfant exige l'accord de l'autre parent

En bref. Dans l'ATF 142 III 502 (arrêt 5A_581/2015 du 11 août 2016), le Tribunal fédéral juge qu'un déménagement de l'enfant en Suisse est soumis à l'accord de l'autre parent, ou à une décision, quand il a des conséquences importantes soit pour l'autorité parentale, soit pour les relations personnelles (consid. 2.4.2). La question déterminante est de savoir si le mode de prise en charge pratiqué peut être maintenu (consid. 2.4.1).

État du droit au 11 août 2016 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir du regeste officiel et de la synthèse du projet. Cette page explique un arrêt ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte. Un départ à l'étranger avec l'enfant exige toujours, sous autorité parentale conjointe, l'accord de l'autre parent ou une décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 2 let. a CC). S'il est annoncé, consultez sans attendre.

L'arrêt est rédigé en allemand. Seul le regeste est traduit en français par le Tribunal fédéral. Cette page s'appuie sur ce regeste officiel et sur la synthèse du projet, qui cite les considérants sans les traduire.

Les faits

Selon la synthèse du projet, un parent qui détenait l'autorité parentale conjointe voulait déménager avec l'enfant à l'intérieur de la Suisse, de l'Oberland bernois à Soleure, à une centaine de kilomètres. La fiche ne rapporte pas d'autres faits, ni l'issue concrète de l'affaire.

La question posée au Tribunal fédéral

Quand un parent qui partage l'autorité parentale a-t-il besoin de l'accord de l'autre, ou d'une décision, pour déménager avec l'enfant en Suisse, et selon quels critères ce déménagement est-il autorisé ?

Ce que dit la loi

  • L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).
  • Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier ce lieu qu'avec l'accord de l'autre ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, si le nouveau lieu est à l'étranger (let. a) ou si le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b) (art. 301a al. 2 CC).
  • Un parent qui exerce seul l'autorité parentale n'a pas besoin de cet accord, mais doit informer l'autre parent en temps utile ; le parent qui modifie son propre lieu de résidence a le même devoir d'information (art. 301a al. 3 et 4 CC).
  • Si besoin, les parents adaptent l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien ; à défaut d'entente, le juge ou l'autorité de protection décide (art. 301a al. 5 CC).

Ce que le Tribunal fédéral a décidé, et pourquoi

Ce que signifient les « conséquences importantes ». Elles ont trait avant tout à la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant ; la question déterminante est de savoir si le mode de prise en charge peut être maintenu (consid. 2.4.1). Selon la synthèse du projet, une garde alternée devient vite irréalisable à distance, alors qu'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux s'exerce en général à 100 km (consid. 2.3 et 2.4.1).

« Et » se lit « ou ». Le texte de la let. b relie autorité parentale et relations personnelles par « et ». Le Tribunal fédéral juge que des conséquences importantes pour l'une ou pour les autres suffisent à soumettre le déménagement à accord (consid. 2.4.2).

Les mêmes critères qu'un départ à l'étranger. L'autorisation d'un déménagement en Suisse obéit aux critères développés pour le départ de l'enfant à l'étranger (consid. 2.5, qui renvoie à l'ATF 142 III 481). Selon la synthèse du projet, on ne juge pas les motifs du départ, mais si l'enfant sera mieux en partant avec le parent qui déménage ou en restant avec l'autre, le modèle de prise en charge vécu étant le point de départ.

Tout se décide ensemble. L'adaptation de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissociée de la question du déménagement (consid. 2.6). Il faut clarifier le mode de prise en charge appliqué jusque-là, les contours du déménagement, les besoins de l'enfant et la prise en charge offerte et effectivement possible par chaque parent (consid. 2.7) ; selon la synthèse du projet, ces éléments sont établis d'office.

Ce que cet arrêt ne dit pas pour votre situation

Il ne fixe aucune distance ni durée de trajet au-delà de laquelle l'accord est requis : les 100 km de cette affaire ne sont pas un seuil. Il ne dit pas qui, dans une autre famille, obtiendra l'autorisation : cela dépend de la prise en charge vécue et du projet présenté. Selon la synthèse du projet, celui qui veut partir présente un projet concret de prise en charge. Voir Puis-je déménager avec les enfants ? et, pour la garde elle-même, les arrêts sur la garde alternée.

Ce qui reste incertain

  • La fiche ne rapporte pas l'issue concrète de l'affaire.
  • Le point où une prise en charge « ne peut plus être maintenue » se juge sur les faits, dossier par dossier.

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Sources