Pas de juge aux affaires familiales en Suisse : qui décide ?

En bref. Le « juge aux affaires familiales » est une fonction du droit français. En Suisse, le divorce et les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent du tribunal civil de première instance du domicile de l'un ou l'autre époux (art. 23 al. 1 CPC), que chaque canton désigne (art. 4 al. 1 CPC). Pour les enfants intervient aussi l'autorité de protection de l'enfant, organisée différemment dans chaque canton.

État du droit au 1er mai 2026 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

D'où vient la confusion ?

Le « juge aux affaires familiales » est une fonction du droit français ; le droit suisse ne la connaît pas. Les assistants d'IA reprennent ce nom pour la Suisse. Le droit suisse répartit ces questions entre le tribunal civil et l'autorité de protection, selon que les parents sont en procédure matrimoniale ou non.

Qui juge le divorce et la séparation ?

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage et pour les mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 CPC) : la personne choisit le domicile de l'un ou l'autre époux. Le droit cantonal détermine quel tribunal statue (art. 4 al. 1 CPC). Il n'y a pas de procédure de conciliation préalable devant une autorité de conciliation (art. 198 let. a et c CPC) ; en divorce sur demande unilatérale, c'est le tribunal qui tente la conciliation à l'audience (art. 291 CPC).

Canton Tribunal du divorce et des mesures protectrices
Vaud Tribunal d'arrondissement, quatre (art. 87 et 88 LOJV) ; son président pour les mesures protectrices et l'accord complet (art. 6 et 7 CDPJ)
Genève Tribunal de première instance, un seul pour le canton (art. 1 let. b ch. 1 et 86 al. 1 LOJ)
Fribourg Tribunal civil de l'arrondissement, sept ; son président pour les mesures protectrices et l'accord complet (art. 32, 50 et 51 LJ)
Valais Tribunal de district, neuf tribunaux (art. 10 LOJ ; art. 4 al. 1 LACPC)
Neuchâtel Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, ou des Montagnes et du Val-de-Ruz (art. 98a OJN)
Jura Tribunal de première instance, juge civil, à Porrentruy (art. 29 et 32 LOJ ; art. 6 LiCPC)
Berne Tribunal régional, un par région judiciaire (art. 80 et 81 LOJM ; art. 8 al. 1 LiCPM)

Qui décide pour les enfants ?

Pendant un divorce ou des mesures protectrices, c'est le juge. Le juge chargé de régler les relations des parents avec l'enfant prend aussi les mesures de protection nécessaires et charge l'autorité de protection de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). L'autorité de protection reste compétente pour poursuivre une procédure ouverte avant le procès et pour les mesures immédiatement nécessaires lorsque le juge ne pourra pas agir à temps (art. 315a al. 3 CC).

Après le divorce, si les parents sont d'accord, l'autorité de protection peut modifier l'autorité parentale et la garde ; sinon, le juge de la modification du divorce décide (art. 134 al. 3 CC). Pour des parents non mariés, la déclaration d'autorité parentale conjointe est reçue par l'officier de l'état civil si elle accompagne la reconnaissance, sinon par l'autorité de protection du domicile de l'enfant, qui tranche si un parent la refuse (art. 298a al. 4 et 298b CC). Si une action alimentaire est portée devant le juge, celui-ci statue aussi sur l'autorité parentale et les autres questions relatives aux enfants (art. 298b al. 3 CC).

Le droit fédéral exige une autorité interdisciplinaire désignée par les cantons (art. 440 al. 1 et 3 CC). Chaque canton a fait son choix :

Canton Autorité de protection de l'enfant
Vaud Justice de paix, une par district (art. 4 al. 1 LVPAE ; art. 107a LOJV)
Genève Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, un tribunal (art. 105 al. 1 LOJ)
Fribourg Justice de paix, une par arrondissement (art. 2 al. 1 LPEA ; art. 32 LJ)
Valais Neuf APEA, autorités administratives cantonales depuis le 1er janvier 2023 (art. 13 et 13a LACC)
Neuchâtel APEA, section du Tribunal d'instance (art. 2 LAPEA)
Jura Une seule autorité administrative cantonale, siège à Delémont (art. 3 et 9 LOPEA)
Berne Onze APEA cantonales, plus une autorité bourgeoisiale (art. 3 et 4 LPEA)

Qu'est-ce que cela change pour moi ?

  • On ne « saisit pas le JAF » : on dépose la requête au tribunal du domicile de l'un des époux, au choix (art. 23 al. 1 CPC).
  • Pour les enfants de parents mariés en procédure, c'est ce tribunal qui décide ; pour les parents non mariés, c'est en principe l'autorité de protection.

Ce qui reste incertain

L'organisation judiciaire bouge dans deux cantons. À Neuchâtel, les deux tribunaux régionaux relèvent d'un régime transitoire (art. 98a OJN). À Berne, l'agence du Tribunal régional pour le Jura bernois peut être installée pour une durée limitée dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne depuis le transfert de Moutier au Jura, jusqu'à ce que ses locaux définitifs dans le Jura bernois soient disponibles (art. 88a LOJM).

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Sources

  • Code de procédure civile : art. 4, 23, 198, 291 CPC, Fedlex, RS 272
  • Code civil : art. 134, 298a, 298b, 315a, 440 CC, Fedlex, RS 210
  • Vaud : LOJV, art. 87, 88, 107a ; CDPJ, art. 6 et 7 ; LVPAE (BLV 211.255), art. 4
  • Genève : LOJ (rsGE E 2 05), art. 1, 86 et 105
  • Fribourg : LJ (RSF 130.1), art. 32, 50, 51 ; LPEA (RSF 212.5.1), art. 2
  • Valais : LOJ (RS/VS 173.1), art. 10 ; LACPC (RS/VS 270.1), art. 4 ; LACC (RS/VS 211.1), art. 13 et 13a
  • Neuchâtel : OJN, art. 98a ; LAPEA (RSN 213.32), art. 2
  • Jura : LOJ (RSJU 181.1), art. 29 et 32 ; LiCPC, art. 6 ; LOPEA (RSJU 213.1), art. 3 et 9
  • Berne : LOJM, art. 80, 81, 88a ; LiCPM (RSB 271.1), art. 8 ; LPEA (RSB 213.316), art. 3 et 4